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Elections

Elections municipales : attention aux manœuvres sur les listes électorales !

Par Romain RAMBAUD6 décembre 2019Pas de commentaires

Dans son numéro du 18 novembre 2019, la revue spécialisée en droit public AJDA (actualité juridique du droit administratif) a publié une tribune du Professeur Romain Rambaud, spécialiste de droit électoral (voir http://blogdudroitelectoral.fr), avec lequel notre cabinet CDMF-Affaires publiques a noué un partenariat pour la période électorale. Cette tribune, intitulée « Elections municipales : attention aux manœuvres sur les listes électorales ! », vise à mettre en garde, comme son nom l’indique, contre les risques liés à la réforme de la procédure d’inscription sur les listes électorales telle qu’elle résulte de la loi du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cette réforme s’appliquera en effet cette année à des élections municipales pour la première fois.

La loi de 2016 a profondément modifié la procédure d’inscription sur les listes électorales. L’aspect le plus visible est la suppression du principe de la révision annuelle des listes électorales, la loi permettant désormais de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au sixième vendredi précédant un scrutin, soit le 7 février 2020. D’autres aspects sont fondamentaux. Hors inscriptions et radiations d’office, qui relèvent de la compétence de l’INSEE, c’est le maire qui gère désormais directement les demandes d’inscription et de radiation : il statue dans un délai de 5 jours à l’issue d’une procédure contradictoire.

Certes, son action fait l’objet d’une surveillance par de nouvelles « commissions de contrôle », qui interviennent soit sur recours administratif préalable obligatoire soit au moins une fois par an au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. Ces commissions peuvent, à la majorité de leurs membres, réformer les décisions du maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur. Toutefois, leur composition a de quoi surprendre : dans les communes de 1 000 habitants et plus, elles sont composées de trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges et de deux conseillers municipaux de la ou des autres listes. En d’autres termes, ces commissions de contrôle pourraient être, dans le pire des cas, contrôlées par la majorité municipale.

Un maire qui décide des inscriptions et des radiations, et des commissions de contrôlé susceptibles d’être contrôlées par la majorité municipale… Certains maires (et commissions de contrôle) seront-ils tentés d’abuser de leur pouvoir en inscrivant ou en radiant des personnes de façon sélective, surtout après le 1er janvier 2020, afin de fermer la porte à l’éligibilité de certains opposants ?

Il faut bien se garder d’une telle tentation. Une sanction pénale est prévue en cas d’abus et l’ensemble sera réalisé sous le contrôle du juge judiciaire s’il est saisi, voire du juge de l’élection qui est compétent en cas de « manœuvres » dans l’établissement des listes. Les candidats seront particulièrement vigilants et les collectivités territoriales, qui seront particulièrement scrutées, se doivent d’avoir un comportement irréprochable et pour ce faire, d’être parfaitement au fait des règles relatives aux listes électorales !