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Urbanisme

Extension d’un bâtiment et obligation de stationnements

Par Sandrine FIAT30 août 2018Pas de commentaires

L’extension de logements doit être regardée comme étrangère aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement (C.E, 04-04-2018, n°407445)

Dans une décision du 4 avril 2018 rendue en Chambres réunies (C.E, 04-04-2018, n°407445), le Conseil d’Etat a été amené à déterminer si les travaux d’extension d’un immeuble nécessitaient la création de places de stationnement lorsque celui-ci ne respectait pas les exigences du PLU en matière de nombre de places de stationnement par logement.

Pour mémoire, selon une jurisprudence établie et constante « lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions » (voir : C.E, 27-05-1988, Sekler, n°79530)

Pour l’application de cette règle, la décision du Conseil d’Etat précise que « des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement ».

Par suite, commet une erreur de droit le Jugement du Tribunal administratif de Nice qui avait retenu, quand l’absence de création de nouvelles places de stationnement, était illégal le permis de construire autorisant l’extension de logements ne respectant pas le nombre de places de stationnement par logement imposé par le PLU.

En revanche, est validée l’annulation de ce même permis en ce que les travaux projetés comportaient également la surévaluation du bâtiment implanté à l’alignement de la voie publique dès lors que le Conseil d’Etat considère que cette surélévation n’est pas étrangère ou ne rend pas le bâtiment plus conforme aux dispositions du PLU prescrivant une distance minimale par rapport à la voie publique.