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Urbanisme

Les permis de construire modificatifs de régularisation

Par Julie VINCENT21 mars 2018Pas de commentaires

Le conseil d’Etat confirme la possibilité de régulariser par l’obtention d’un permis de construire modificatif un permis  en bénéficiant de l’évolution de la règle d’urbanisme applicable

Par une décision rendue en chambres réunies et publiée au recueil en date du 7 mars 2018 (CE, 07-03-2018, n°404079), le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif saisi d’un rejet de recours gracieux et élargit l’effet de régularisation possible d’un permis de construire modificatif :

Le litige portait sur une décision de rejet de l’administration d’un recours gracieux régularisé à l’encontre d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

La Cour Administrative d’appel de NANCY avait annulé ce rejet, estimant que l’implantation du magasin en cause méconnaissait la destination de l’emplacement réservé situé sur le terrain d’assiette du projet. Elle avait écarté cependant, comme irrecevables, les conclusions dirigées à l’encontre du Permis lui-même, considérant qu’elles n’étaient pas présentes dans la requête et devaient donc s’analyser comme formulées tardivement.

Le requérant est, de ce fait, également débouté concernant un contentieux parallèle régularisé à l’encontre d’un PC modificatif délivré à la suite de la suppression, par l’administration, de la réserve initialement instituée.

L’arrêt de la Cour est censuré en ce que :

  • « l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative ; qu’il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale »

(l’absence d’autonomie d’un rejet de recours gracieux avait déjà conduit le Conseil d’Etat à interdire au requérant de pouvoir invoquer ses vices propres : CE, Sect., 06-03-2009, n°309922 publié au recueil).

  • La question tranchée est plus inédite sur le fond : le Conseil d’Etat ajoute à l’utilisation d’un PC modificatif à des fins de régularisation, déjà largement possible, l’hypothèse de régularisation d’une autorisation initiale par un PC modificatif « si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnu par le permis initial a été entre-temps modifiée » : les irrégularités régularisées ne pouvant alors plus être invoquées à l’encontre du permis initial sous la seule réserve que la modification de la règle soit entaché d’un détournement de pouvoir (moyen qui pourrait alors utilement être soulevé à l’encontre du PC modificatif : voir en ce sens CE, 03-09-2008, n°276115 publié au recueil). En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la délibération du Conseil Communautaire supprimant la réserve n’est pas intervenue pour un motif étranger aux attributions de la Communauté et rejette la demande d’annulation du requérant.