Aux termes de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières :
« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :
1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. »
Dans le cas d’espèce, et en application de l’article précité, un maire a été condamné à une amende de 2.500 euros par la Cour des comptes pour avoir causé la condamnation de sa commune à une astreinte de 3.900 euros en raison de l’exécution tardive de décisions de justice lui enjoignant de réintégrer un agent de la collectivité et pour le paiement tardif à cette personne d’une somme de 6.000 euros.
Dans un premier la Cour des comptes relève que :
« 26. La simple condamnation à l’astreinte est un fait générateur suffisant pour l’infraction financière prévue au 1° de l’article L. 131-14 du même code dont les dispositions n’exigent pas que les astreintes soient liquidées.
27. Cependant, cette même infraction exige que soit établi un lien de causalité entre l’inexécution totale ou partielle ou tardive de la décision de justice et le prononcé de l’astreinte.
A contrario, le prononcé d’une injonction sous astreinte concomitante à celui de la décision juridictionnelle ne serait pas constitutive de cette infraction, aucune inexécution n’étant, dans ce cas, intervenue avant le prononcé de l’astreinte. Tel est le cas, en l’espèce, de l’astreinte prononcée par le jugement du 30 juin 2023.
28. En revanche, l’ordonnance du 28 juin 2023 sanctionnait bien l’inexécution de l’ordonnance susmentionnée n° 2300144 du 28 février 2023 enjoignant au maire de réintégrer Mme C à titre provisoire dans un délai de 15 jours. La condamnation sous astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 est donc constitutive de l’infraction sanctionnée par le 1° de l’article L. 131-14. »
Dans un second temps, elle impute la responsabilité au maire de ces infractions, en tant que représentant légal et ordonnateur de la commune. Pour rappel, l’article 1er de la Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public prévoit un délai de deux mois pour exécuter les condamnations pécuniaires au principal, comme les frais irrépétibles (article L. 761-1 du code de justice administrative).
Enfin, dans un dernier temps, la cour écarte :
- La force majeure invoquée par le maire selon laquelle la commune ne disposait pas, au moment des faits, des moyens humains et techniques nécessaires à l’exécution immédiate des décisions juridictionnelles ;
- Les circonstances atténuantes de responsabilité selon lesquelles le maire aurait toujours agi de bonne foi et aurait eu la volonté de se conformer aux décisions juridictionnelles, que la commune se serait acquittée de l’ensemble de ses dettes, que la créancière serait procédurière, et que les retards de paiement seraient limités, comme le montant des sommes dues.
Au contraire, la cour relève que le maire a manqué, de manière répétée, « à l’obligation de s’acquitter dans les délais légaux des condamnations pécuniaires que le tribunal administratif avait mises à la charge de sa commune. Le caractère répété du manquement à l’une des obligations importantes de ses fonctions de maire constitue une circonstance aggravante. »
Référence : C. comptes, cont., 8 juillet 2025, n° S-2025-0978, Morne-à-l’eau (Cne)