La Cour de cassation vient rappeler dans un arrêt du 27 mars 2025 la nécessité d’examiner l’anormalité du trouble allégué en fonction de la densité de l’environnement dans lequel la construction s’insère.
Dans cette décision, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait considéré que la limitation de la vue dont se plaignaient les requérants constituait un trouble anormal du voisinage.
La construction du mur pignon avait réduit de 7,50 mètres à 4 mètres le vide devant l’immeuble des requérants et causé une limitation de vue.
Cette censure est fondée sur le fait que la Cour d’appel aurait dû apprécier si la très forte densité urbanistique de la zone de situation des immeubles en cause n’excluait pas l’anormalité du trouble. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe sur lequel « nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage ».