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Servitudes

Précisions sur la modification de l’assiette d’une servitude de passage

Par Elise NALLET ROSADO24 mai 2023Pas de commentaires

Cass.Civ 3e., 18 janvier 2023, n°22-10.700, Publié au Bulletin

Dans un récent arrêt publié au Bulletin du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’interprétation des dispositions de l’article 701 du Code civil, s’agissant de l’établissement du caractère plus onéreux de l’assignation primitive, dans le cas d’une modification de l’assiette d’une servitude de passage. 

Au préalable, il convient de rappeler que l’article 701 précité dispose que : 

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

En l’espèce, les demandeurs à l’instance se prévalait d’une servitude conventionnelle de passage, et ont assigné le propriétaire du fonds servant en rétablissement de la servitude, dont ils estimaient que l’assiette avait été unilatéralement modifiée. 

La Cour de cassation reprend la motivation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES rappelant d’une part qu’en dépit d’une modification unilatérale et sans autorisation de la servitude de passage, le propriétaire du fond servant est malgré tout fondé à se prévaloir des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 701 précité. 

A ce titre, la Cour retient que l’assignation primitive est devenue plus onéreuse, au motif : 

  • Du changement de destination du fond dominant
  • De la proximité du chemin avec l’habitation du propriétaire du fonds servant 
  • De l’augmentation des passages et des sollicitations fréquentes dont cette dernière faisant l’objet faisant ainsi ressortir l’existence d’une gêne substantielle liée à l’assiette primitive de la servitude

Précisions qu’en l’espèce, la Cour d’appel avait pu déterminer qu’un second passage était possible, et qu’au terme d’une comparaison des deux tracé proposés litigieux, ceux-ci présentaient une commodité équivalente pour les demandeurs, propriétaires du fonds dominant.