Dans un arrêt en date du 13 novembre 2025, la Cour de cassation saisie d’une action en réparation du préjudice écologique causé par l’utilisation massive d’un insecticide à la biodiversité et en particulier aux oiseaux, a rappelé les principes applicables en matière de préjudice écologique.
En premier lieu, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux dirigés contre une personne de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire, même si le produit en cause bénéficie d’une autorisation administrative.
En effet, les sociétés assignées avaient soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, se prévalant des autorisations administratives qui leur avaient été conférées de mise sur le marché des produits litigieux.
La Cour de cassation rappelle le principe en la matière : la compétence est bien celle du juge judiciaire.
Par ailleurs, et s’agissant de l’indemnisation des préjudices causés aux tiers par l’implantation ou le fonctionnement d’une installation ou d’une activité autorisée, là encore, la Cour de cassation rappelle la compétence du juge judiciaire en la matière : Tribunal des Conflits 23 mai 1927 numéro 755, Tribunal des Conflits 14 mai 2012, numéro C3848, même sur le fondement d’une responsabilité pour faute.
La seule réserve c’est que pour apprécier l’existence de cette faute, le juge ne s’immisce pas dans l’exercice des pouvoirs reconnus à l’administration (Cassation 3ème chambre civile 30 novembre 2022 pourvoi numéro 21-16.404).
Dès lors, lorsque les fautes invoquées en soutien d’une demande de réparation d’un préjudice écologique sont de nature à conduire le juge judiciaire à apprécier au vu d’études scientifiques ultérieures l’existence d’éventuels manquements à l’action de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’Environnement, ou à des obligations résultant du règlement CE numéro 1 107/2009 du 21 octobre 2009, l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire.
Dans ce cadre, le juge judiciaire ne substitue pas son appréciation à celle portée par l’autorisée administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 13 novembre 2025 n°24-10.959 24-12.465
