Par un arrêt du 15 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration du régime de l’extinction des servitudes pour non-usage trentenaire, en rappelant avec netteté que la conservation d’un tel droit suppose un exercice matériel effectif.
En effet, une servitude de passage peut disparaître après 30 ans sans usage, même si vous avez respecté toutes les démarches juridiques, telles que l’envoi d’une LRAR, un constat ou l’engagement d’une action en justice.
La Cour de cassation vient rappeler que ce qui empêche l’extinction, ce sont des actes matériels de passage.
La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de LYON, au visa des articles 706 et 707 du Code civil, en considérant que :
« 7. Pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié du 26 mai 1961, l’arrêt retient que Mme [P] a démontré son intention d’user de la servitude, par les lettres de mise en demeure des 1er février 2007, 22 septembre 2008 et 14 avril 2015 adressées à M. [O] pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par les procès-verbaux de constat qu’elle a fait établir les 26 mars 2008 et 14 avril 2015, et que, face à une impossibilité matérielle d’user de la servitude imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des actes entrepris pour en retrouver le bénéfice, il y a lieu de considérer que Mme [P] justifie d’un exercice des droits attachés à la servitude, notion qui dépasse le seul usage.
8. En se déterminant ainsi, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice de rétablissement du passage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
La décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante privilégiant une conception objective de l’usage, fondée sur des manifestations concrètes du droit.
Elle souligne, pour les titulaires de servitudes, la nécessité de veiller à un exercice effectif et régulier de leurs prérogatives afin d’éviter leur disparition par l’effet du temps.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 15 janvier 2026, 24-14.618
