Urbanisme

« Simplification » en matière d’urbanisme, les décrets sont parus !

Par Julie VINCENT9 mars 2026Pas de commentaires

Les décrets d’application de la Loi de simplification, attendus, sont parus au Journal officiel dans sa publication du 20 février dernier (n° 2026-117 et n° 2026-118).

En matière d’urbanisme, cette dimension règlementaire de « simplification de l’action publique locale et des normes applicables » est finalement modeste, et peut se synthétiser en quatre mesures :

Il s’agit, d’abord, introduire de l’automaticité en matière de planification :

  • Est ainsi introduit un dernier alinéa à l’article R. 132-11 du Code de l’Urbanisme permettant, concernant la commission de conciliation en matière de documents d’urbanisme, que les Collectivités soient dispensées d’organiser une élection en cas de dépôt d’une liste unique, le Préfet se voyant désormais doté de la possibilité de nommer, par arrêté, les élus communaux et leurs suppléants (article 14 du Décret 2026-117).
  • Quant aux documents d’urbanisme, la délibération qui approuve le Plan Local d’Urbanisme emportant, à compter de son caractère exécutoire, abrogation de la carte communale qui lui préexistait (article 15 du Décret 2026-117 portant réécriture de l’article R. 163-10 du Code de l’Urbanisme).

S’agissant, ensuite, du régime des autorisations d’urbanisme :

  • Certains travaux limitativement énumérés, modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant et jusque-là soumis à déclaration préalable, sont désormais (pour les travaux engagés à compter du mois suivant la publication du décret) dispensés de toute formalité en dehors des secteurs protégés. Il s’agit, uniquement, de ceux « ayant pour objet l’implantation en façade d’une pompe à chaleur qui n’est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d’une vue sur l’installation » (article 16 du même Décret, modifiant les articles R. 421-13 et R. 421-17 du Code de l’Urbanisme).
  • Le régime de l’attestation de non-contestation de conformité (R. 462-10 du Code de l’Urbanisme) est modifié puisqu’il est désormais prévu qu’en cas de silence de l’autorité compétente dans le délai de récolement, celle-ci délivre alors « de plein droit » l’attestation de conformité au bénéficiaire de l’autorisation à sa demande (ou à celle de ses ayants droits), dans un délai de quinze jours suivant la présentation de ladite demande. La substitution de l’autorité préfectorale à l’autorité compétente défaillante a été supprimée.

Référence : Décrets n° 2026-117 et n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Rédigée par Maître Julie VINCENT, Avocate collaboratrice