En l’espèce, une SCI, propriétaire d’un immeuble contigu à celui d’une société ayant réalisé des travaux, reprochait à cette dernière d’avoir obstrué deux fenêtres situées au sixième étage de son immeuble. Elle l’a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La Cour d’appel de PARIS a toutefois déclaré ses demandes irrecevables au motif que la SCI ne démontrait ni la légalité des ouvertures litigieuses au regard des règles d’urbanisme, ni l’acquisition d’une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive.
Dans son arrêt du 18 juin 2026, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la Cour de cassation rappelle que « l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié). »
La Cour de cassation opère également une distinction entre la recevabilité de l’action et son bien-fondé en jugeant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés. »
Cet arrêt rappelle donc une règle importante :
- Pour agir, il suffit d’avoir un intérêt légitime, au cas d’espèce, la gêne causée par l’obstruction des fenêtres.
- La preuve de la légalité des ouvertures, de l’existence d’une servitude, ou du caractère anormal du trouble concerne le succès de l’action, et non pas son accès au juge.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 18 juin 2026, n°25-11.778
