Construction

Rejet des demandes d’annulation et d’indemnisation des acquéreurs

Par Cécilia BLUNDETTO7 août 2026Pas de commentaires

Le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu satisfaction dans une affaire relative à la vente d’un bien immobilier grevé d’un emplacement réservé d’urbanisme.

À la suite de l’acquisition d’un ensemble immobilier, les acquéreurs avaient découvert, lors de l’instruction d’une demande de permis de construire destinée à transformer un ancien atelier en habitation, l’existence d’un emplacement réservé ayant conduit au refus de leur projet.

Ils sollicitaient alors l’annulation de la vente, soutenant que le vendeur avait commis une réticence dolosive en dissimulant cette contrainte, tandis qu’était également recherchée la responsabilité du notaire et de l’agence immobilière chargée de la vente du bien.

Par jugement du 23 avril 2026, le Tribunal Judicaire de BOURGOIN JALLIEU a rejeté l’intégralité de leurs demandes.

Il a retenu qu’il n’était pas démontré que le vendeur avait une connaissance précise de l’existence et de la portée de l’emplacement réservé, lequel ne figurait ni dans son titre de propriété ni dans les documents fonciers.

Il a, en outre, rappelé que cet emplacement réservé constitue une servitude issue du plan local d’urbanisme, insusceptible de publicité au fichier immobilier et ne figurant que sur les documents d’urbanisme ou les certificats délivrés par l’administration.

Le Tribunal a également relevé qu’il n’était pas établi que le vendeur avait connaissance du projet précis des acquéreurs, les négociations ayant été conduites par l’intermédiaire d’une agence immobilière, sans contact direct entre les parties.

Ainsi, conformément à l’argumentation développée par le Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES au soutien des intérêts de son client, le Tribunal a considéré qu’en l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, aucune réticence dolosive ne pouvait être caractérisée.

Le Tribunal a, par ailleurs, écarté toute faute du notaire et de l’agence immobilière, lesquels pouvaient légitimement se fonder sur le certificat d’urbanisme délivré avant la vente, ne mentionnant pas la contrainte litigieuse.

Enfin, il a jugé que les acquéreurs avaient accepté le risque lié à leur projet en réitérant la vente sans condition suspensive d’obtention du permis de construire, alors même qu’ils avaient déjà été alertés de l’existence d’aléas administratifs affectant l’instruction de leur demande.

En conséquence, l’ensemble des demandes tendant à l’annulation de la vente ainsi qu’à l’indemnisation des acquéreurs a été rejeté.

Référence : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 23 avril 2026 n° 24/00803