Non classé

Action pour trouble anormal de voisinage et point de départ de la prescription

Par Léna Mathon9 septembre 2026Pas de commentaires

Dans son arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription d’une action fondée sur un trouble anormal de voisinage correspond au jour de la première manifestation du trouble, à celui de sa révélation au titulaire du droit ou à celui de son aggravation.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir distingué les simples manifestations apparentes des activités industrielles — telles que les fumées, odeurs ou émissions — du trouble invoqué par la riveraine. Celui-ci résidait, non dans la seule existence de ces nuisances, mais dans la révélation des risques graves pour sa santé liés à l’exposition quotidienne aux polluants et au dépassement des seuils autorisés.

La Cour de cassation valide ainsi la fixation du point de départ de la prescription au 6 janvier 2017, date de publication de l’étude Fos-Epséal, qui avait permis à la riveraine de prendre connaissance de ces risques. Cette date est retenue quelle que soit la nature des préjudices invoqués : préjudice d’anxiété, préjudice corporel ou trouble de jouissance.

La Cour de cassation apporte également une précision importante dans cet arrêt concernant la cessation du trouble. Elle rappelle que la personne qui subit un trouble anormal de voisinage conserve son droit à réparation même lorsque le dommage a cessé au jour où le juge statue. La mise en conformité ultérieure de l’exploitation ne fait donc pas disparaître rétroactivement l’intérêt à agir de la victime.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 2 juillet 2026, n°24-19.563 24-20.024 24-20.074