Dans le même sens de ce qui existait déjà s’agissant du permis modificatif de régularisation (CE, 25-04-2001 : n° 207095), le pétitionnaire n’est pas obligé de régulariser une construction irrégulièrement édifiée sur un terrain d’assiette donné, à l’occasion d’un projet de travaux qui porte sur une autre construction qui serait tant physiquement que fonctionnellement distincte de ladite construction illégale :
Comme il doit être retenu depuis la célèbre jurisprudence Thalamy (CE, 09-07-1986 : n° 51172) et ses ramifications successives, les travaux qui portent sur une construction édifiée ou modifiée sans les autorisations idoines pour ce faire doivent, par une demande d’autorisation globale, être régularisés par un projet qui porte sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment originellement autorisé (voir en ce sens, notamment : CE, 16-03-2015 : n° 369553) ; sauf à ce que l’administration soit alors tenue de refuser la demande qui ne porteraient que sur les travaux futurs, et ce même s’ils ne prennent pas directement appui sur la partie non régularisée de l’existant (CE, 13-12-2013 : n° 349081).
Par une décision du 15 octobre 2025 (CE, 15-10-2025, Agni Formation SRL : n° 476295), le Conseil d’Etat pose une adaptation de cette jurisprudence pour le cas d’une unité foncière qui comporterait plusieurs constructions.
Il pose l’alternative suivante :
– S’il n’existe pas de lien fonctionnel ou physique entre les différentes constructions, et que le pétitionnaire intéressé envisage des travaux qui porteraient uniquement sur une construction régulière ; alors il n’a pas à régulariser « pour le tout » : sa demande d’autorisation n’a pas à porter sur les constructions irrégulières non modifiées.
– Si les différentes constructions existantes forment un ensemble immobilier unique du fait de liens physiques et/ou fonctionnels entre les différentes unités bâties ; il revient alors au pétitionnaire de déposer une demande d’autorisation qui porte non seulement sur les « nouveaux travaux » mais également qui emporte régularisation de l’existant, dans la mesure où il appartient alors à l’administration de pouvoir appréhender la régularité d’ensemble du projet à la règle d’urbanisme.
L’exigence d’une autorisation globale n’est donc pas toujours de mise, elle ne s’applique qu’en présence d’un ensemble immobilier unique.
Référence : Conseil d’Etat, 15 octobre 2025, n°476295
