Par une décision remarquée du 22 mai dernier, la Cour Administrative d’Appel de NANCY a procédé à l’annulation intégrale du PLUi-H du Pays Haut Val d’Alzette à raison de deux illégalités procédurales principales :
La première tient au non-respect des modalités de collaboration fixées avec les Communes membres, l’autre tien à l’absence de consultation du Gran-duché du Luxembourg qui était requis.
La lettre des dispositions de l’article L. 153-8 du Code de l’Urbanisme impose, en effet, que la procédure d’élaboration d’un PLUi soit menée en collaboration avec les Communes membres de l’intercommunalité.
Cette dernière doit prescrire, pour ce faire, des modalités de collaboration par délibération, qui sont arrêtés suite à la réunion préalable d’une conférence intercommunale des maires.
Dans l’affaire qui nous intéresse, si ladite délibération prévoyait d’associer les conseils municipaux à la procédure, par le biais de conférences de l’ensemble des élus au moments « clés » ; « en faisant travailler sur le projet chaque commission intercommunale et en intégrant les techniciens des communes au comité technique » ; la Cour a constaté que les deux conférences qui s’étaient tenues n’avaient réunis que les maires, et qu’elles correspondaient aux seules étapes légales de leur réunion (à savoir l’arrêt des modalités de collaboration et l’arrêt du projet).
La Cour a considéré que l’absence de respect de cette modalité de collaboration ne pouvait être palliée par d’autres mesures telles que la réunion des comités techniques, dont la maîtrise d’ouvrage n’a pu justifier de leur fréquence, ni même de la réalité de leur organisation ; de même que pour la réunion des commissions intercommunales.
Également, elle relève que l’absence de consultation de l’Etat du Luxembourg, voisin, était nécessaire, particulièrement du fait de la mise en œuvre, sur une grande partie du territoire couvert par le Plan, d’un Opération d’Intérêt National portant sur la mutation d’un secteur lié à la reconversion d’une friche industrielle sur le sol luxembourgeois. Dès lors, la mise en œuvre du PLUi est jugée comme susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement du Luxembourg ; et la circonstance que certaines communes luxembourgeoises limitrophes aient été consultées ne pouvait être de nature à neutraliser l’absence de consultation du Grand-duché (caractérisant une méconnaissance des dispositions de l’article L. 104-7).
Plus à la marge, le PLUi-H est également censuré en tant qu’il crée une catégorie de sous-destination justifiant son annulation partielle : précisément, il distinguait de la destination « artisanat, commerce de détail, commerce de gros » celle de « commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente » auxquelles il appliquait des règles spécifiques concernant les stationnements, et ce dans toutes les zones du PLUi.
De même, la Cour relève que les voies et réseaux étaient insuffisants à la périphérie immédiate d’un secteur pourtant classé en zone à urbaniser « 1AU », entachant ce classement d’erreur manifeste d’appréciation.