La SEMMARIS, personne morale de droit privé investie d’une mission de service public, a conclu le 26 février 2010 un contrat de concession portant sur une occupation du domaine public avec la société Transport J.H. Mesguen. Le 28 septembre 2010, cette dernière, a à son tour conclu un contrat avec la société Caposud, mettant à sa disposition une portion des locaux, objets de la concession initiale.
Assignée par ordonnance de payer une certaine somme sur le fondement de ce contrat de sous-occupation, la société Caposud a soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. La Cour d’appel de Paris ayant rejeté cette demande par un arrêt du 5 octobre 2023, Caposud s’est pourvue en cassation.
La société demanderesse soutenait, d’une part, que tout contrat comportant occupation du domaine public est de nature administrative, devant être porté devant les juridictions administratives en application de l’article L231-1 du CG3P, y compris lorsqu’il s’agit d’une sous-concession conclue entre personnes privées. Ainsi, la seule occupation du domaine public justifierait de rendre le litige administratif.
Elle prétendait, d’autre part, qu’un contrat conclu entre deux personnes privées devient administratif lorsqu’une personne publique investie d’une mission de service publique en a autorisé la conclusion, ce qui pour elle était le cas, puisque la SEMMARIS avait accepté le 25 septembre 2010 ce contrat de sous-location entre les deux sociétés privées.
Par un arrêt du 19 juin 2026, la 3e chambre civile de la Cour de cassation va ainsi répondre à la question de savoir si le juge judiciaire est compétent ou non pour connaitre des litiges relatifs à un contrat comportant occupation du domaine public conclu entre deux personnes privées.
Si la 3e chambre civile rappelle les termes de l’article L.2331-1 du CG3P disposant que les litiges relatifs aux contrats d’occupation du domaine public relèvent du juge administratif quand ils sont conclus ou accordés par une personne publique ou son concessionnaire, elle ajoute :
« 7. Le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n’agit pas pour le compte d’une personne publique, et une autre personne privée, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si cette convention comporte occupation du domaine public (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n° C3836).
8. La cour d’appel a retenu que, si le contrat au titre duquel les sommes étaient réclamées avait pour objet la sous-occupation d’une partie du domaine public occupé et géré par la SEMMARIS, ce contrat était conclu entre deux personnes privées, les sociétés Transports J.H. Mesguen et Caposud, et que la société Transports J.H. Mesguen n’était ni délégataire d’un service public, ni n’agissait pour le compte de la SEMMARIS. »
La Haute juridiction rappelle ici que le seul fait qu’un contrat porte sur l’occupation du domaine public ne suffit pas, en lui-même, à lui conférer une nature administrative.
En particulier, un contrat de sous occupation entre deux entités privées n’entre pas dans le champ de l’article L2331-1 du CG3P, lequel vise uniquement les contrats directement conclus ou autorisés par une personne publique, ou conclus par un concessionnaire agissant pour le compte de cette dernière.
En l’espèce, la Cour de cassation applique la solution du Tribunal des conflits dans sa décision du 14 mai 2012 (n°C3836). Celui-ci a effet établi que le litige relatif à un contrat de droit privé conclu entre deux personnes privées, même s’il concerne l’occupation du domaine public, relève du juge judiciaire dès lors qu’aucune des parties n’agit pour le compte d’une personne publique. Le raisonnement est donc le même : la nature administrative d’un contrat ne peut être déduite de l’occupation du domaine public seule.
Ainsi, un contrat de sous-occupation conclu entre deux personnes privées, en dehors de toute mission de service public, demeure un contrat de droit privé dont le contentieux relève du juge judiciaire.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 19 juin 2025 n°23-50.026
