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Administratif

Décision cabinet : Des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner des mesures provisoires

Par Elise NALLET ROSADO11 octobre 2023Pas de commentaires

Référence : Tribunal judiciaire de Chambéry, 13 juin 2023, n°459/2023

Dans une ordonnance de la mise en état rendu par le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY, le Juge de la mise en état a eu l’occasion de préciser son office, dans le cas où le Tribunal est d’ores et déjà saisit au fond du litige.

En l’espèce, le Cabinet était saisi des intérêts d’une Commune propriétaire d’un bien sur son domaine privé, lequel devait faire l’objet de travaux de restauration de grande envergure, ne pouvait poursuivre ces travaux dans la mesure où l’accès à cette propriété était obstrué par les propriétaires voisins.

Ces derniers revendiquaient la propriété du chemin, et déniaient l’existence d’un droit de passage au bénéfice de la Commune.

Le Juge judiciaire était alors saisi au fond de la question de l’existence ou non d’un droit de passage au profit de la Commune, sur cette propriété voisine.

La Commune a donc choisi de saisir le Juge de la mise en état, estimant que l’obstruction du passage compromettait la fin du chantier et que la volonté de ces voisins de se clore est un trouble manifestement illicite indépendamment de l’examen du fondement sur lequel le passage est exercé. Elle ajoute qu’elle doit encore faire réaliser de nombreux travaux de rénovation intérieure (maçonnerie et raccordement électrique), et que l’accès litigieux représente le seul passage possible par véhicule, outre le fait que ce chemin constitue l’accès historique desservant l’intégralité des parcelles riveraines.

Le Tribunal devait donc connaitre de ce litige sous le prisme des dispositions de l’article 789 4°, qui dispose que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »

Le Tribunal a ainsi jugé que « Le tribunal étant saisi au fond du litige, aucune autre formation et notamment le juge des référé, ne pourrait être compétente pour prendre toute mesure provisoire même conservatoire. En l’espèce, il ne s’agit pas de statuer sur l’existence de la servitude ou non, mais de déterminer si la Commune a pu exercer un passage par le passé, lequel aurait été entravé par les propriétaires voisins ».

Rappelant qu’en fait, la Commune a pu régulièrement emprunter ce passage pour une grande partie des travaux précédents, les propriétaires voisins ont ainsi été condamnés à libérer et rétablir le passage afin de permettre à la commune, aux personnels de chantier et véhicules chargés de rénover le bâtiment, à titre provisoire et dans l’attente de la décision au fond. Ces condamnations ont été prononcées sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issu d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.