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Urbanisme

Emplacement réservé : quel impact sur les autorisations d’urbanisme ?

Par Sarah BURLET10 octobre 2025Pas de commentaires

Le PLU peut définir des emplacements réservés pour des projets publics ou d’intérêt général (voirie, espaces verts, logements, etc.). Ces zones sont gelées en vue d’une utilisation précise, conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme.

L’arrêt sous examen apporte une clarification essentielle sur la portée des emplacements réservés et la légalité des autorisations d’urbanismes qui les concernent. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, « l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé. »

Dans cette affaire, un permis d’aménager avait été délivré sur un terrain comportant un emplacement réservé n°3, destiné à la création d’une place publique selon le PLU, alors que le projet prévoyait la réalisation, à l’intérieur de ce périmètre, d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Le Tribunal Administratif avait jugé que la réalisation de ce bassin de rétention des eaux pluviales n’était pas incompatible avec la destination de l’emplacement réservé.

La Haute juridiction a censuré ce raisonnement, en précisant que ce dernier avait commis une erreur de droit en se contentant de constater l’absence d’incompatibilité entre le projet et la destination de l’emplacement réservé : « sans rechercher si le permis d’aménager litigieux portait sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement avait été réservé ».

Référence : Conseil d’État, 6ème chambre, 24 juillet 2025, n°497603 (Inédit au recueil Lebon)