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Nouvelle définition du délit de prise illégale d’intérêts

Par Marion LOMBARD13 février 2026Pas de commentaires

La loi n° 2025 -1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local marque une inflexion significative du régime juridique de la prise illégale d’intérêts applicable aux élus locaux.

En effet, afin de répondre aux critiques relatives à un champ d’application particulièrement large, le législateur a entendu clarifier, et redéfinir, l’infraction de prise illégale d’intérêts.

Le nouvel article 432-12 du Code pénal réprime désormais :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. (…)

Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.

L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » (…)

Les changements opérés sont significatifs :

  • Le texte exige la preuve d’un intérêt « altérant », et non plus « de nature à compromettre » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne concernée.

En substituant le verbe « altérer » à « compromettre », le législateur a rétréci substantiellement le champ d’application de l’infraction, dès lors que la seule potentialité ou possibilité de commettre une prise illégale d’intérêt ne devrait plus pouvoir être réprimée.

  • « L’intérêt public » est en outre explicitement exclu du champ des intérêts répréhensibles : le législateur rompt ainsi avec une assimilation quasi automatique entre représentation institutionnelle et intérêt pénalement répréhensible.

De plus, la réforme s’accompagne d’une articulation explicite entre le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), et le Code pénal.

En effet, l’article L1111-6 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2025, prévoit désormais que les élus désignés pour représenter leur collectivité au sein d’organismes tiers ne sont pas regardés comme ayant un intérêt, notamment au sens de l’article 432-12 du Code pénal, dès lors qu’ils ne perçoivent ni rémunération ni avantage particulier.

Il est toutefois regrettable que « l’intérêt public » au sens de ces dispositions, ne soit pas défini, ce d’autant plus que les travaux parlementaires sont muets sur ce point.

  • Une cause d’exonération est ajoutée, permettant d’écarter la responsabilité pénale lorsque la personne concernée a agi pour répondre à un « motif impérieux d’intérêt général ».

Aux termes des travaux parlementaires, cette exclusion viserait, par exemple, « la situation d’un maire dont la commune investit dans une maison médicale où s’installe finalement un membre de la famille du maire, en l’absence d’autre candidat, dans une région particulièrement touchée par la pénurie de médecins »

  • Enfin, l’élément intentionnel du délit est réaffirmé par l’introduction de la condition « en connaissance de cause », impliquant la démonstration concrète que la personne concernée a agi sciemment.

Le législateur a clairement entendu renforcer l’élément intentionnel d’une infraction dont l’intentionnalité était, dans la pratique, très largement déduite de la seule situation objective de l’élu.

Cette évolution répond d’ailleurs directement aux critiques formulées par le rapport Vigouroux, qui relevait que l’élément moral de la prise illégale d’intérêts était devenu largement théorique.

En définitive, l’infraction de prise illégale d’intérêts devrait s’en trouver plus complexe à caractériser. Il conviendra désormais d’examiner dans quelle mesure le juge pénal appréciera cette nouvelle rédaction, susceptible d’aller à l’encontre de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.

Référence : Loi n° 2025 -1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local