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Construction

Point de départ de la prescription biennale entre professionnel de la construction et consommateur : précisions et harmonisation

Par Elise NALLET ROSADO19 juillet 2023Pas de commentaires

Réf : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, n°2123176 ; Voir également SIZAIRE (C.), Construction-Urbanisme n°4, Avril 2023, comm.51

Dans un récent arrêt du 1er mars 2023, la troisième Chambre Civile de la Cour de cassation précise la porte de l’article L.218-3 du code de la consommation dans les rapports entre professionnels et consommateurs, en matière de contrat de prestation de service.

Pour mémoire, l’article 2224 précité fixe un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnels, pour biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

Ces dispositions ont fait l’objet, ces dernières années, de plusieurs décisions remarquées de la Cour de cassation, sur la question du point de départ de ce délai, qui n’est nullement évoquée dans le texte.

Classiquement, la Cour de cassation reprenait les principes de l’article 2224 du Code civil, qui fixent le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action en cause.

Toutefois, en matière de marché de travaux, les différentes chambres de la Cour ont adopté des solutions divergentes.

Dans un premier temps, la première et la troisième chambre civile ont estimé que le point de départ se situait au jour de l’établissement de la facture (Cass. 1re Civ , 3 juin 2015, n°1410908 ; 9 juin 2017, n°1612457 ; 3ème Civ., 15 juin 2017, n°1616906 ; 14 féveier 2019, n°1731466).

A l’inverse, la Chambre commerciale a jugé en 2020 que devait être retenu la date d’achèvement de la prestation, peu important la date d’établissement des factures (Cass. Com., 26 février 2020, n°1825036), position que la première chambre civile a finalement rejoint en 2021 ( 19 mai 2021, n°2012520).

Dans l’arrêt commenté, la troisième chambre civile se rallie à cette position et explique ainsi que :

10. Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

La troisième chambre civile privilégie donc une interprétation des dispositions litigieuses conforme aux principes généraux de la prescription civile, et motive expressément sa position par une volonté d’harmonisation de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, n°2123176 ; Voir également SIZAIRE (C.), Construction-Urbanisme n°4, Avril 2023, comm.51).