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Urbanisme

Procédure contradictoire et urbanisme

Par Sandrine FIAT17 octobre 2025Pas de commentaires

Dans un arrêt du 19 août 2025, n° 496157, le Conseil d’Etat vient faire une entorse au principe que l’on croyait intangible de la procédure préalable contradictoire que doit mettre en œuvre l’administration préalablement à toute prise de décision en application des dispositions de l’article L.122-1 du Code des Relations Entre le Public et l’Administration avant de procéder au retrait d’une autorisation.

Dans cette affaire, un permis de construire avait été refusé et le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait annulé cet arrêté de refus le regardant comme retirant le permis tacitement accordé.

Pour retenir l’illégalité de ce refus de permis de construire, le Tribunal Administratif avait considéré que la collectivité aurait dû mettre à même le pétitionnaire de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande des observations orales en application de l’article L.122-1 rappelant que les décisions administratives défavorables parmi lesquelles les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales.

Le Conseil d’Etat censure cette décision relevant que le Tribunal Administratif avait dans le même temps jugé que le permis violait les dispositions de l’article U9 du règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Le Conseil d’Etat considère que la violation des dispositions de l’article U9 du règlement n’imposaient aucune appréciation de fait du Maire qui était tenu de retirer ce permis de construire tacitement accordé.

Le fait que l’arrêté ait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-1 du Code des Relations Entre le Public et l’Administration, faut de procédure contradictoire préalable, devient dès lors inopérant.

La décision du Conseil d’Etat apparait surprenante au regard des dispositions du Code précité.

Référence : Conseil d’Etat, 19 août 2025, n° 496157