Dans son arrêt rendu le 3 juillet 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et décide désormais que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.
En l’espèce :
- Dans la première affaire (pourvoi n°22-23.979), l’appelant saisit une cour d’appel incompétente sur le plan strictement territorial. Le Conseiller de la Mise en Etat rend une fin de non-recevoir tirée de son incompétence.
- Dans l’autre affaire (pourvoi n°21-11.905), l’appelant saisit la mauvaise cour d’appel sur le plan matériel. Par ordonnance du 1er octobre 2019, un président de chambre déclare l’appel irrecevable comme adressé à une cour d’appel matériellement incompétente.
Dans ces deux affaires, l’appelant s’est rendu compte de son erreur et a ensuite saisi la cour d’appel compétente mais au-delà du délai d’appel initial : la première juridiction d’appel saisi a donc rendu une irrecevabilité de l’appel tirée de son incompétence, et la seconde juridiction d’appel saisie rend à son tour une irrecevabilité pour tardiveté de l’appel.
→ La Cour de cassation s’est alors interrogée sur le point de savoir si la saisine d’une cour d’appel incompétente doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel, et si la saisine d’une cour d’appel matériellement ou territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir.
À cet égard, la Cour de cassation rappelle qu’elle juge depuis 2009 qu’une cour d’appelqui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable (Cass, Civ, 2ème, 9 juillet 2009, n° 06-46.220).
Revirement de jurisprudence : La Cour de cassation conclut qu’il y a lieu de revenir sur cette jurisprudence et de considérer désormais que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.
Il conviendra, dès lors, désormais de retenir l’incompétence, en lieu et place de l’irrecevabilité de l’appel.
Selon la Cour de cassation ce revirement de jurisprudence tend à favoriser l’accès au juge d’appel en assouplissant le régime des sanctions tout en poursuivant l’objectif d’une bonne administration de la justice.
Référence : Cass, Civ. 2ème, 3 juillet 2025, FS-B+R, n° 21-11.905 et n° 22-23.979