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Urbanisme

Sur le pouvoir de régularisation en droit de l’urbanisme

Par BENSMAINE Sophie19 novembre 2025Pas de commentaires

Dans cette affaire, par deux arrêtés des 4 août 2020 et 9 février 2023, le maire de Montriond a accordé à la SARL Charm in France un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un chalet de trois logements. Le requérant, voisin du projet, a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés, estimant que le chalet avait été autorisé trop près d’un chemin rural en méconnaissance du PLU alors initialement applicable.

Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Les ayants-droits de M. B… se pourvoient alors en cassation.

Le Conseil d’Etat rejette leur pourvoi estimant notamment qu’entre temps le PLUi avait évolué et que « le vice affectant sur ce point le permis de construire initial au regard des règles d’implantation du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montriond alors en vigueur avait été régularisé ».

Le Conseil d’Etat rappelle que :

« 2. En premier lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale. »

Le permis de construire modificatif délivré par le maire vient ainsi régulariser la situation et le vice ne peut plus alors être utilement invoqué contre le permis initial.

Référence : CE, 23 octobre 2025, n° 492924