C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt du 14 novembre 2025 (n° 496754).
Dans cette affaire, une société avait déposé une demande de permis de construire portant sur deux immeubles d’habitation. Quelques jours avant l’expiration du délai d’instruction, elle transmet à la Commune des plans modifiés relatifs au parking et aux accès. Ces modifications, envoyées un vendredi alors que le délai expirait le lundi suivant, étaient susceptibles d’appeler des vérifications complémentaires.
Pour autant, la Commune n’a informé le pétitionnaire d’aucune prorogation du délai d’instruction. Elle a simplement pris, un mois plus tard, un refus de permis.
Les juges du fond ont estimé qu’un permis tacite était né et que la décision de refus constituait donc le retrait irrégulier de ce permis, faute de procédure contradictoire préalable.
La Cour Administrative d’Appel confirme l’existence du permis tacite et la Commune se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État confirme à son tour que le pétitionnaire peut modifier son projet en cours d’instruction, dès lors que la nature du projet reste inchangée. Ces modifications ne prorogent pas automatiquement le délai et précise que lorsque leur importance ou leur date de dépôt impose des vérifications ou consultations supplémentaires, il appartient à l’administration de notifier sans délai la prorogation au pétitionnaire, faute de quoi le projet modifié doit être regardé comme instruit dans le délai initial.
Ainsi, en l’absence de toute information sur une prorogation du délai, un permis tacite autorisant le projet modifié est né au lendemain de l’expiration du délai d’instruction, soit le 29 novembre 2016. Le refus pris le 26 décembre doit donc être analysé comme un retrait illégal.
Le pourvoi de la Commune a ainsi été rejeté.
Référence : Conseil d’État, 14 novembre 2025 n° 496754, mentionné au Lebon
