Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée et a examiné la question prioritaire de constitutionnalité, qui lui a été transmise par ordonnance du 24 septembre 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CAEN, suivante :
« En édictant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, telles qu’issues de l’article 6 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 qui permettent à une majorité de copropriétaires de modifier le règlement de copropriété pour interdire la location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale en meublés de tourisme, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution protège, en l’occurrence au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, tels que garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
En l’espèce, le propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une délibération adoptée par l’Assemblée générale des copropriétaires qui prévoyait :
« Considérant que le règlement de copropriété interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale et en application de l’article 26 d) de la loi de 1965, la copropriété décide de procéder à la modification du règlement de copropriété en y incluant la clause suivante : la location en meublés de tourisme est interdite dans les locaux à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale. »
La Cour de cassation a alors jugé que :
« 7. En premier lieu, la disposition contestée, en ce qu’elle permet à l’assemblée générale, par une décision majoritaire, de modifier les conditions de jouissance d’un lot privatif déterminées par le règlement de copropriété qui a un caractère contractuel et de poser une interdiction générale et définitive d’exercer une certaine activité est susceptible de constituer une entrave à la liberté d’entreprendre et de nature à porter à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
8. En second lieu, cette disposition, en ce qu’elle permet d’inclure dans le règlement de copropriété une interdiction générale et définitive de donner en location meublée pour de courtes durées la partie privative d’un lot contre le gré de son copropriétaire, est susceptible de constituer une entrave au droit de ce dernier d’user de son bien et, ainsi, de porter atteinte au droit de propriété.
9. Ces atteintes pourraient être considérées comme disproportionnées, en ce que la disposition critiquée ferait peser sur les propriétaires de certains lots, une contribution excessive à l’objectif de régulation et de contrôle des changements d’usage des locaux d’habitation mis en oeuvre par le législateur pour lutter contre la pénurie de logements et qu’elle pourrait méconnaître l’équilibre des droits et obligations des copropriétaires résultant de la destination de l’immeuble. »
Par conséquent, elle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
→ Le Conseil constitutionnel s’est finalement prononcé dans sa décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026 et a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 19 novembre 2024 (dite loi « Le Meur ») renforçant l’encadrement de la location de résidences secondaires en meublés de tourisme au sein de certaines copropriétés.
Le Conseil constitutionnel a estimé que :
- En adoptant l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, le législateur a entendu faciliter, au sein des copropriétés, la lutte contre les nuisances liées au développement des activités de location de meublés de tourisme. Il a également entendu lutter contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, ce faisant il a poursuivi des objectifs d’intérêt général.
- L’article 26 de la loi se borne à définir la règle de majorité applicable à la modification du règlement de copropriété concernant l’interdiction de la location de certains lots en meublé de tourisme, de sorte que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de fond, prévues par la loi, régissant le droit d’usage et de jouissance des parties privatives. Par conséquent, l’interdiction prise en application de ces dispositions doit être justifiée par la destination de l’immeuble.
- Une telle interdiction apparaît déjà restrictive puisqu’elle ne peut être décidée qu’au sein des copropriétés dont le règlement a interdit déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. De plus, elle ne peut concerner que les lots à usage d’habitation ne constituant pas une résidence principale, et enfin, lorsqu’une telle clause est introduite dans le règlement, elle s’applique indistinctement à l’ensemble des copropriétaires.
- Ces dispositions restreignent l’exercice de la seule activité de location en meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Elles ne font ainsi pas obstacle à la mise en location des lots concernés selon d’autres modalités.
- En prévoyant que la règle de la majorité qualifiée s’applique aux décisions relatives à la modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location en meublé de tourisme de certains lots, ces dispositions permettent également aux membres du syndicat des copropriétaires de mettre fin à cette interdiction selon la même règle de majorité.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel a jugé que, au regard des objectifs poursuivis, les dispositions protestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Il a ainsi déclaré que « Les cinquième et sixième alinéas de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, sont conformes à la Constitution. »
Il ressort concrètement de cette décision que même si le Conseil constitutionnel a validé le dispositif, comme conforme à la Constitution, il intègre des précisions instructives à savoir :
- Le fait que l’interdiction doit être justifiée par la destination de l’immeuble qui peut être contrôlée par le juge.
- La faculté pour la copropriété de mettre un terme à cette interdiction.
- Le fait que cette interdiction ne s’applique que dans des conditions strictes.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 18 décembre 2025, n°25-40.030
Conseil constitutionnel 19 mars 2026, n° 2025-1186 QPC
