Par promesse synallagmatique de vente (novembre 2011) puis acte authentique (mars 2012), des acquéreurs achètent un terrain à bâtir, assistés par des notaires.
Cependant, en 2016, leur demande de certificat d’urbanisme est refusée en raison de l’aléa très fort du plan de prévention des risques d’inondation (PPRn).
Les acquéreurs assignent alors vendeurs et notaires en résolution de la vente et dommages-intérêts.
Les acquéreurs contestent l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER, ayant rejeté leur demande, en soutenant que les vendeurs n’avaient pas respecté l’article L. 125-5 du Code de l’environnement relatif l’information sur les risques d’inondation.
La question :
Les vendeurs et les notaires ont-ils correctement rempli leur obligation d’information, alors que le plan de prévention des risques a été approuvé entre la promesse et l’acte authentique ?
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle que « si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état existant […] » et qu’encas d’approbation, avant l’acte authentiquecette mise à jour doit refléter la servitude d’utilité publique qui en résulte.
En l’espèce, la Cour d’appel a violé ces dispositions en considérant suffisant l’état des risques annexé à l’acte, qui ne mentionnait pas l’approbation du plan intervenue en février 2012.
Il en résulte que la mise à jour du diagnostic des risques naturels lors de l’acte authentique est impérative lorsque le PPRn est approuvé entre la promesse et la vente.
Référence : Cour de Cassation, 3ème chambre, 19 février 2026 n° 24-10.524
Rédigée par Madame Cécilia BLUNDETTO, Juriste
