Par un arrêt publié au bulletin du 9 avril 2026, la Cour de cassation a tranché un débat sur les délais pour agir en démolition après l’annulation d’un permis de construire.
En l’espèce, des voisins demandaient la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire finalement annulé par le juge administratif. Ils soutenaient que leur action, introduite dans les deux ans suivant l’annulation définitive du permis, n’était pas prescrite au regard de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle les termes de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Elle précise que le dernier alinéa de ce texte prévoit que, lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi précitée du 13 juillet 2006, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Cet alinéa ne distinguant pas selon que l’action tend à la démolition ou à la condamnation à des dommages et intérêts, il en résulte que la prescription de l’action en démolition d’une construction achevée avant le 16 juillet 2006 est régie par la loi ancienne.
Ainsi, le délai spécial de deux ans après l’annulation du permis ne bénéficie pas automatiquement aux constructions anciennes, pour lesquelles demeure applicable le régime antérieur de prescription.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 9 avril 2026 n°24-11.754
