Par principe, une délibération qui accorde une indemnité forfaitaire aux agents obtenant la médaille d’honneur régionale, départementale et communale est illégale.
En effet, si cette gratification est attribuée indépendamment du grade et de l’emploi des bénéficiaires, elle est octroyée aux seuls récipiendaires de la médaille qui récompense les agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service, tenant ainsi indirectement compte de la manière de servir des agents.
Par conséquent, alors même qu’elle revêt une portée symbolique et un caractère ponctuel, une telle gratification constitue un complément de rémunération soumis au principe de parité.
Or, les agents de l’Etat ne bénéficient pas de compléments de rémunération semblables.
Toutefois, dès lors que ce complément de rémunération a été institué avant 1984, il constitue un avantage collectivement acquis, ce nonobstant le fait qu’il était versé par le comité des œuvres sociales.
C’est ce que retient la Cour administrative d’appel de Versailles.
En effet, selon son interprétation, cette exception s’applique également aux avantages collectivement acquis au sein des collectivités par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale.
Aussi, la circonstance que la gratification était auparavant versée par le comité des œuvres sociales de la commune ne fait pas obstacle à l’application de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
Référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 23 avril 2026, requête n°26VE00468
