Troubles de voisinage

Le risque de dommage suffit à caractériser le trouble

Par Léna Mathon2 juillet 2026Pas de commentaires

Par un arrêt du 5 mars 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de trouble anormal de voisinage : un propriétaire n’a pas nécessairement à attendre la réalisation d’un dommage pour agir lorsqu’un risque sérieux et avéré pèse sur son bien.

En l’espèce, un différend opposait deux propriétaires voisins à propos d’un talus situé sur le fonds inférieur, fragilisé après un éboulement. Le propriétaire du fonds supérieur demandait la réalisation de travaux de consolidation, estimant qu’un risque d’affaissement menaçait son terrain en cas de fortes pluies.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’aucun dommage actuel n’était constaté sur ses constructions ou son terrain puisque celui-ci se prévalait uniquement d’un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de forte pluie.

La Cour de cassation casse partiellement cette décision en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’absence de travaux faisait courir un « risque avéré de dommages » excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Elle juge : « Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :

9. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, l’arrêt retient que la société Jean Lanes, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d’aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d’aucun dommage actuel.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n’était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
. »

Cela signifie que l’existence d’un préjudice déjà réalisé n’est pas systématiquement exigée lorsque le risque apparaît suffisamment sérieux et documenté.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 5 mars 2026, n°23-20.575