Par une décision intervenue le 12 octobre dernier, le Conseil d’Etat confirme que la référence faite par l’OAP à un « schéma global cohérent de la zone », non par ailleurs défini par le règlement de PLU, n’impose pas une urbanisation unique à l’occasion d’un projet couvrant l’entier périmètre mais seulement de ne pas compromettre un aménagement ultérieur des autres parcelles de la zone.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation avait ici conduit à la censure du permis de construire par la Cour Administrative d’Appel de NANCY, qui a elle-même été censurée par la décision commentée :
Précisément, le règlement de la zone AU correspondant au périmètre de l’OAP prévoyait uniquement que le projet devait respecter cette dernière, et celle-ci de prévoir une urbanisation possible par phases, sous la réserve que « d’un schéma global cohérent de la zone ».
La Cour a sanctionné l’irrégularité du permis délivré pour méconnaissance des conditions d’aménagement de la zone fixées par l’OAP, le projet intéressé ne portant que sur une partie de son périmètre ; estimant que l’aménagement contesté ne s’intégrait pas dans un projet global, même imprécis, d’aménagement de ce sous-secteur dont il aurait pu être regardé comme une phase.
La Haute Juridiction censure ce raisonnement pour erreur de droit, retenant que les dispositions règlementaires comme les principes fixées par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n’induisent pas, ici, que l’urbanisation se réalise obligatoirement d’un seul tenant, « ni comme impliquant la production ou l’obligation de respecter un éventuel document, lequel n’est pas défini par le plan local d’urbanisme, mais seulement comme imposant de ne pas compromettre un aménagement ultérieur des autres parcelles de la zone ».
Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle initiée par l’arrêt du 28 septembre 2020, M. M, mentionné aux tables (n° 426961 ; voir également, CE, 30-01-2017, Montpellier Méditerranée Métropole : n° 395167)
Référence : Conseil d’Etat, 12 octobre 2026, Société Foncière Chantin : n° 505543).
