L’article L. 152-6-9 du Code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, instaure un dispositif dérogatoire permettant, à titre exceptionnel, le changement de destination de bâtiments à usage agricole ou forestier, en dérogeant aux règles de destination fixées par le PLU ou le document en tenant lieu.
Ce mécanisme s’inscrit dans un droit de l’urbanisme déjà fortement protecteur des zones agricoles et naturelles, dominé par les articles L. 151-11 et L. 151-12 du Code de l’urbanisme, ainsi que par les dispositions réglementaires et les principes du Code rural et de la pêche maritime (art. L. 111-3). Il ne remet pas en cause ce cadre mais introduit une dérogation ponctuelle et strictement encadrée.
En effet, le dispositif repose sur une logique d’exception dans la mesure où l’autorité compétente peut autoriser le changement de destination, mais sous réserve d’un avis conforme de l’autorité compétente en matière de PLU, et, en zones agricoles, naturelles et forestières, de conditions supplémentaires tenant notamment à la preuve d’une cessation d’usage agricole ou forestier depuis plus de vingt ans, ainsi qu’à l’avis conforme de la CDPENAF (zone A) ou de la CDNPS (zone N).
Le texte ne crée toutefois aucun droit au changement de destination de sorte que l’autorité compétente conserve un large pouvoir d’appréciation, tant sur la réalité du bâtiment agricole que sur l’opportunité du projet au regard des enjeux agricoles, paysagers et environnementaux.
Il en découle, par ailleurs, qu’il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’ancienneté de la désaffectation.
Enfin, ce régime s’articule avec l’ensemble des contraintes existantes (règles du PLU, protection des espaces agricoles et naturels, droit du littoral, montagne, règles de distance), qui demeurent pleinement applicables et peuvent faire obstacle au projet malgré le respect formel des conditions du texte.
Ainsi, l’article L. 152-6-9 du Code de l’urbanisme ouvre une voie de reconversion très ciblée du bâti agricole ancien, sans infléchir la logique générale de protection renforcée des zones A et N, et sous un contrôle administratif encadré.
Référence : Article L.152-6-9 du Code de l’urbanisme
