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Administratif

DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER : UN MARATHON JUDICIAIRE

Par Aude MARTIN14 avril 2021Pas de commentaires

Par trois décisions obtenues de haute lutte par le Cabinet CDMF AVOCATS – AFFAIRES PUBLIQUES et aux termes d’un véritable marathon judiciaire, la Cour d’Appel de Chambéry, sur renvoi de la Cour de Cassation, valide les conventions entre personnes publiques locales et les SAFER en jugeant légales les décisions de préemption prises par la SAFER Auvergne Rhône Alpes en 2011 (arrêts du 4 février 2021 n° 19/01601, n° 19/01602 et n° 19/01603) .

Ces arrêts sont intervenus après cassation, en date du 6 juin 2019, des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Grenoble le 30 janvier 2018 pour violation du principe du contradictoire applicable en procédure civile.

Etait notamment en jeu la question du prétendu détournement de pouvoir reproché à la SAFER qui se voyait accusée de s’être engagée à rétrocéder, auprès d’un établissement public, les terres sur lesquelles elle avait exercé le droit de préemption.

Les demandeurs se fondaient principalement sur des conventions conclues entre les personnes publiques locales, d’une part, et la SAFER, d’autre part.

Toutefois, et comme n’a pas manqué de le préciser la Cour d’Appel de Chambéry dans ses arrêts, ces conventions ont pour seul objectif d’établir un cadre de collaboration entre les personnes publiques locales et la SAFER.

Il a été, effectivement, rappelé que les SAFER sont habilitées légalement à apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et/ou aux établissements publics intercommunaux en application des dispositions de l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, depuis plusieurs décennies, le législateur a encouragé le développement d’un partenariat entre collectivités territoriales et la SAFER afin de les aider à définir les politiques foncières publiques.

C’est ainsi dans ce cadre que la SAFER Auvergne Rhône-Alpes a conclu des conventions d’intervention avec des personnes publiques locales.

Ces conventions n’obligent, néanmoins, à aucun moment, la SAFER :

  • « ni à exercer son droit de préemption sur simple demande de l’établissement public (cette demande ayant seulement pour effet de signaler des propriétés sur lesquelles la SAFER reste libre d’apprécier l’opportunité de préempter),
  • ni à rétrocéder les propriétés acquises à l’EPCI (la SAFER ayant seulement la certitude qu’elle pourra les rétrocéder, le cas échéant, à cet établissement, en l’absence de tout autre candidat) ».

Par ces arrêts, la Cour d’Appel reste fidèle aux dispositions du code rural et de la pêche maritime sans en dénaturer leur portée.

Ecartant les autres moyens au motif qu’ils étaient infondés, les décisions de préemption prises par la SAFER ont été jugées légales.

La saga judiciaire devrait, toutefois, se poursuivre, les demandeurs ayant indiqué qu’un second pourvoi en cassation serait introduit…