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Urbanisme

Démonstration de l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme : le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance

Par Emma SANSIQUET14 août 2023Pas de commentaires

Référence : Conseil d’Etat, 30 mars 2023, n° 453389

Par un arrêt récent daté du 30 mars 2023 (n° 453389), le Conseil d’Etat est venu censurer l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille dès lors que ce dernier avait, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable en l’absence de démonstration de son intérêt à agir.

Plus exactement, cette censure intervient dès lors que le Conseil d’Etat considère que la juridiction administrative, qui s’était bornée à communiquer le mémoire adverse lequel opposait à la requête formée une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, n’avait pas, préalablement au rejet intervenu par ordonnance, formellement invité le requérant à régulariser sa requête, ni ne lui avait apporté la précision que ce défaut, dans le délai imparti, emporterait son rejet par ordonnance ; contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.

Ce faisant, la Conseil d’Etat a jugé que le tribunal a commis une erreur de droit.

« En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour cette irrecevabilité que par une décision prise après audience publique. »

De cet arrêt il faut retenir que l’intérêt à agir du requérant contre une autorisation d’urbanisme doit impérieusement être démontré dès la saisine de la juridiction ou, au plus tard, dans le délai accordé par la juridiction pour se faire, sans, toutefois, que le rejet par ordonnance ne puisse intervenir en l’absence d’une invitation expresse à la régularisation.