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Urbanisme

Des zones urbanisées inconstructibles : mythe ou réalité ?

Par Sandrine FIAT17 octobre 2022Pas de commentaires

Dans un arrêt du 14 juin 2021 (n°439453), le Conseil d’Etat a précisé :

Un PLU ne peut instituer au sein d’une zone urbanisée dont la vocation est la constructibilité un cône de vue et une servitude non aedificandi interdisant toute construction que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi en l’occurrence la valorisation des perspectives sur le littoral et la limitation de l’urbanisation de la frange littorale.

« Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-23 du même code :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) « .

L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi. »