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Servitudes

Division d’un fonds et désenclavement

Par Léna Mathon3 novembre 2025Pas de commentaires

La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2025, vient rappeler que la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du Code civil, de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.

Aux termes de l’article 684 du Code civil :

« Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »

L’alinéa 1er de l’article 685 du même Code précise que :

« L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. »

La Cour d’appel de BORDEAUX avait jugé en l’espèce que la demanderesse bénéficiait d’une servitude légale de passage qui devait être créée sur le fonds voisin en considérant que la règle posée par l’article 684 du Code civil, qui impose que le passage soit demandé sur les terrains issus de la division ayant immédiatement créé l’état d’enclave, ne peut être écartée par un usage même trentenaire d’un passage sur le fonds voir.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant qu’il est jugé que la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil (Cass, Civ, 3ème, 19 mars 2003 n° 01-00.855), de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 2 octobre 2025 n° 24-12.678, n° 24-18.031