Copropriété

DROIT DE SE TAIRE

Par Marion LOMBARD18 mai 2026Pas de commentaires

« Nul n’est tenu de s’accuser »

Si le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion d’affirmer que lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire, celui-ci doit être informé de son droit au silence avant toute audition(CE, sect., 19 déc. 2024, n° 490157), la Haute juridiction franchit un pas supplémentaire en tirant des exigences constitutionnelles une véritable obligation procédurale à la charge des juridictions disciplinaires.

En effet, la Haute Juridiction rappelle que le principe de présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, implique le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », dont découle le droit de se taire.

Ce droit s’applique aux procédures disciplinaires.

Le Conseil d’Etat précise également que cette information doit être donnée à chaque moment de la procédure.

En outre, la décision rendue par une juridiction disciplinaire sera entachée d’irrégularité, si l’agent poursuivi comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informé du droit qu’il a de se taire.

Sauf s’il est établi qu’il n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

Enfin, la Haute Juridiction précise que la personne poursuivie ne peut être sanctionnée sur le fondement de propos tenus lors de son audition pendant l’instruction, si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement d’extension des garanties pénales, applicables à la procédure disciplinaire. Elle vient ainsi complétée l’évolution jurisprudentielle déjà amorcée en la matière, participant à une véritable consécration du droit de se taire en matière disciplinaire.


Référence : Conseil d’État 20 mars 2026, n°502027