La Cour de cassation vient compléter sa jurisprudence en matière de rapport d’expertise et de preuve.
En effet, et par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation franchit une nouvelle étape dans la reconnaissance de la valeur probatoire de l’expertise amiable. Elle admet que le juge peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire lorsque celui-ci a été prévu par le contrat et réalisé par un expert choisi d’un commun accord par les parties, en amont de tout litige.
En l’espèce, un contrat de maîtrise d’œuvre comportait une clause imposant le recours à une expertise amiable préalablement à tout contentieux. L’expertise ainsi diligentée avait servi de fondement unique à la condamnation du maître d’œuvre. Contestant cette solution, celui-ci soutenait que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Si elle rappelle le principe classique selon lequel une expertise amiable ne peut suffire à elle seule à fonder une décision de justice, la Cour consacre une exception : tel n’est pas le cas lorsque l’expertise résulte de l’exécution d’une clause contractuelle obligatoire. Dans cette hypothèse, le rapport bénéficie d’une force probante autonome, distincte de celle d’une expertise amiable unilatérale.
La Cour de cassation juge ainsi qu’ayant « constaté que l’expertise litigieuse avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l’absence de caractère probant de cette expertise au motif qu’elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci. »
L’arrêt illustre le mouvement de contractualisation de la procédure civile, en reconnaissant aux parties la faculté d’organiser conventionnellement la preuve technique du litige et d’en imposer les effets, y compris au juge.
Il renforce ainsi l’efficacité des clauses d’expertise amiable, désormais susceptibles de produire des effets comparables à ceux d’une expertise judiciaire.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 8 janvier 2026 n°23-22.803
