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L300-2 DU CODE DE L’URBANISME : LES OBJECTIFS DES PLU

Par Sandrine FIAT24 mars 2015Pas de commentaires

Dans un arrêt en date du 27 janvier 2015 (n° 14LY01961) Commune de SAINT BON Tarentaise, la Cour administrative d’appel de LYON marque à nouveau dans cette décision l’importance qu’elle attache dans la solution posée par la jurisprudence Commune de SAINT LUNAIRE. Le Conseil d’Etat statuait cependant en décembre dans un Arrêt rendu dans un contexte très différent (Conseil d’Etat, 23 décembre 2014, n°368 098 Commune de LAFFREY) en affirmant que l’article L 100-1 du Code de l’Urbanisme qui limite la possibilité d’invoquer un vice de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme par voie d’exception a un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause, s’applique également à l’acte prescrivant l’élaboration de la révision du document d’urbanisme à l’égard de la délibération approuvant ledit document. Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions de l’article L 600-1 qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération. L’article 600-1 du Code de l’Urbanisme appliquant la configuration de l’arrêt commune de LAFFREY devait donc permettre de couvrir le vice tenant à l’insuffisance de la définition des objectifs de la concertation préalable dès lors que la délibération en cause précède de plus de six mois celle approuvant le document d’urbanisme, ce qui est quasiment toujours le cas en l’espèce.Dans cet arrêt la Cour de LYON a décidé néanmoins d’appliquer la jurisprudence Commune de SAINT LUNAIRE . Elle avait du reste déjà adopté dans une décision récente la même solution que celle réitérée dans la présente décision (C.A.A. LYON, 11 mars 2014, n° 13LY01054).   

« Considérant que par sa délibération du 27 février 2002 le Conseil Municipal de la commune de SAINT BON Tarentaise a retenu que la révision du plan d’occupation des sols était nécessaire afin d’engager la réflexion générale sur le développement communal de ces enjeux ; que l’objectif est de doter la commune d’un document d’urbanisme susceptible de permettre un développement harmonieux de l’ensemble du territoire communal et que la loi SRU du 13 novembre 2000 par son caractère novateur et l’occasion de mener cette démarche de manière raisonnée et concertée dans toutes les dimensions requises ; qu’il ressort de ces indications très générales sans réelle consistance et dépourvues notamment de toute allégation relative aux enjeux et aux orientations du parti d’aménagement recherché, que le Conseil Municipal ne s’est pas prononcé au-moins dans leurs grandes lignes sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme, de telle sorte que la population dans le cadre de la concertation n’a pu être mise à même de participer utilement à l’élaboration du projet ; que si la commune de SAINT BON Tarentaise soutient que ce vice aurait seulement affecté le déroulement d’une procédure administrative préalable sans exercer d’influence sur le sens de la délibération du 17 novembre 2011, ni privés les effets d’une garantie, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des définitions des objectifs de la révision relevaient ci-dessus met en cause non pas la procédure d’adoption de la délibération du 26 février 2002, mais son contenu même, s’analysant ainsi comme un vice d’illégalité interne ; que par suite la délibération du 17 novembre 2011 se trouve entachée d’illégalité.