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Fonction publique

L’annulation d’une éviction irrégulière d’un agent public implique sa réintégration et donc le licenciement de son remplaçant.

Par Clémentine MÉTIER23 février 2022Pas de commentaires

La jurisprudence administrative avait précédemment dégagé le principe d’un droit à réintégration de l’agent irrégulièrement évincé de son emploi.

Dans sa décision du 14 février 2022, le Conseil d’Etat ajoute que lorsque cet agent a été remplacé, cela implique le retrait de l’acte de nomination de son successeur. La désignation du remplaçant devient ainsi elle-même irrégulière du fait de l’annulation juridictionnelle de la décision initiale d’éviction.

En ce sens, le droit à réintégration de l’agent illégalement évincé lie l’administration, qui doit licencier le remplaçant. L’arrêt précise en effet que l’annulation de la décision mettant fin aux fonctions de l’agent « impliqu[e] non seulement la réintégration juridique de l’agent évincé mais également sa réintégration effective dans l’emploi même qu’il occupait, cet emploi étant unique ».

Précision importante, cette règle trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où l’emploi concerné est unique, c’est-à-dire qu’il n’en existe aucun autre équivalent au sein de la collectivité. Dans les circonstances de l’arrêt, il s’agissait de l’emploi de directeur de l’agence de tourisme de Corse, dépendant de la collectivité territoriale de Corse.

Seule l’édiction d’une nouvelle décision d’éviction, adoptée légalement, est susceptible de faire obstacle à la réintégration de l’agent.

C’est ainsi que la Haute Juridiction administrative considère :

« Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique ».

Références : Conseil d’État, 14 février 2022, n° 431760