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Construction

Permis de construire et fraude

Par CDMF Avocats Affaires Publiques et Sandrine FIAT4 octobre 2021Pas de commentaires

Il est rare de faire annuler un permis au motif de la fraude commise par le pétitionnaire. Le principe en effet est que la fraude ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée. Les juges administratifs sont très réticents à l’admettre même pour des plans avec des écarts de cotes très importants ( CAA 28 AVRIL 2015 n°13LY02385 qui annule un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE qui avait retenu la fraude pour un empiètement pourtant de 70 m2 en zone N inconstructible).

Dans cette nouvelle décision obtenue par le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, le conseil d’Etat retient la fraude par un raisonnement particulièrement motivé :

« Il ressort des pièces du dossier soumis au Juge du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l’existence d’un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. En estimant, ainsi qu’il ressort des termes du jugement attaqué, qu’en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Madame R. et Monsieur F. avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le Tribunal Administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ». Conseil d’Etat 8 juin 2021 – N° 437788 :

« Il ressort des pièces du dossier soumis au Juge du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l’existence d’un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. En estimant, ainsi qu’il ressort des termes du jugement attaqué, qu’en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Madame RIZZI et Monsieur FILLION avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le Tribunal Administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».