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Urbanisme

Précisions du conseil constitutionnel en matière de permis de construire

Par Sandrine FIAT15 décembre 2022décembre 16th, 2022Pas de commentaires

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L.600-1-1 qui dispose qu’ « une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de 3 l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire « .

Il était plus précisément question de savoir si ces dispositions n’avaient pour effet de priver les associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d’un an de toute possibilité d’agir en justice pour défendre leur objet social, alors même que leurs recours ne seraient ni dilatoires ni abusifs. Il en résulterait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif. Pour les mêmes motifs, l’association requérante estime que ces dispositions méconnaîtraient la liberté d’association.

Le Conseil constitutionnel affirme cependant que, tout d’abord, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester.

Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires.

De plus, d’une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu’elles entendent contester.

D’autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel affirme que ces dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et ne méconnaissent pas non plus la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (CC, 1 avril 2022, n°2022-986 QPC).