Des faits détaillés peuvent demeurer insuffisants pour caractériser une faute de l’administration au titre d’un harcèlement moral : c’est ce que retient la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans cette affaire, un adjoint technique territorial demandait la protection fonctionnelle et une indemnisation de 40 000 euros, estimant avoir subi des propos humiliants, un manque d’accompagnement et une dégradation de ses conditions de travail.
Sa supérieure hiérarchique l’aurait notamment informée, sans ménagement, lors d’un entretien individuel, qu’elle dégageait une odeur corporelle désagréable. Sa collègue de bureau, auprès de laquelle elle relatait cet entretien, a réitéré cette observation.
Le juge va toutefois estimer que « si ses collègues ont alors manqué, par le ton qu’elles ont employé, à l’obligation de courtoisie attendue des agents publics, ces propos, isolés et tenus sans témoins, ne peuvent toutefois pas être regardés comme injurieux ou de nature à ouvrir droit à indemnisation de la part de la commune ».
Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort de l’instruction que l’agent disposait bien de missions et d’un accompagnement suffisant, aucun harcèlement moral n’est caractérisé.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que le harcèlement moral repose sur des agissements répétés, entraînant une dégradation des conditions de travail.
Le juge opère donc une distinction entre un comportement inadapté, et une situation juridiquement qualifiable de harcèlement.
Ce qui implique que ni un simple conflit, ni une remarque déplacée isolée, n’est suffisant pour caractériser un harcèlement moral.
Il convient par ailleurs de rappeler que la charge de la preuve incombe à l’agent qui s’estime victime de harcèlement moral : il lui appartient donc de démontrer la répétition des faits, et leur conséquence sur ses conditions de travail ou sa santé, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.
Référence : Cour administrative d’appel de PARIS, 2ème chambre, 25 février 2026, n°25PA00134
