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Urbanisme

Précisions sur l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

Par Léna Mathon7 août 2023Pas de commentaires

Référence : Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 12 avril 2023, n° 456141

Par un arrêt rendu le 12 avril 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

En application de ces dispositions, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par la suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.

La notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.

Le Conseil d’Etat indique alors qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Au cas d’espèce, le maire de Villiers-le-Bel avait pris un arrêté constatant la caducité du permis de construire qui avait été accordé à la société Cystaim V3 pour la construction d’un ensemble immobilier au motif que les travaux avaient été interrompus pendant plus d’un an. La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement ayant annulé cet arrêté.

Malgré une invitation à régulariser sa requête en produisant une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée au titulaire du permis de construire en litige, la commune de Villiers-le-Bel n’a pas fourni les pièces justifiant de l’accomplissement de la notification de sa requête d’appel au titulaire du permis de construire.

Ainsi, en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, pour ce motif, de l’appel formé devant elle par la commune de Villiers-le-Bel, la cour a statué irrégulièrement.