Skip to main content
Urbanisme

Précisions sur l’obligation légale de débroussaillement

Par Elise NALLET ROSADO28 février 2024Pas de commentaires

Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.081

Dans un arrêt du 25 janvier dernier, la troisième chambre civile de Cour de cassation précise qu’un propriétaire ne peut être soumis à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

Le litige portait sur un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à une société civile immobilière qui s’était propagé sur une propriété,  détruisant ainsi une maison d’habitation. L’assureur des propriétaires a exercé une action subrogatoire en paiement contre l’assureur de la SCI. Pour condamner ce dernier à garantir l’assureur des propriétaires des sommes versées en réparation du sinistre subi, l’arrêt attaqué retient que la SCI a manqué à l’obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d’un terrain non bâti.

La Cour de cassation juge que, en se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-6 et L. 134-8 du Code forestier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.