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Administratif

Non prévu par les textes, le pouvoir de sanctionner un agent appartient à l’autorité qui a le pouvoir de le nommer et de mettre fin à ses fonctions

Par Aude MARTIN26 février 2024Pas de commentaires

CAA NANTES, 19-12-2023 : n° 23NT01413

En l’espèce, le conseil d’administration d’un office public de l’habitat a décidé de sanctionner son directeur général, recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Plus précisément, ce dernier a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions.

Cette sanction a été contestée par l’agent et devait être tranchée par la cour administrative d’appel de NANTES la question de la compétence du pouvoir de sanctionner au sein d’un office public de l’habitat.

Aucune disposition réglementaire et/ou législative ne vient, en effet, prévoir qui peut sanctionner un agent au sein d’un office public de l’habitat.

Après avoir relevé qu’aux termes des articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l’habitation, seul le conseil d’administration d’un office public de l’habitat était compétent pour nommer et mettre fin aux fonctions d’un agent, la cour en a déduit qu’il était, en outre, seul compétent pour décider de sanctionner ledit agent.

De sorte qu’en suspendant à titre conservatoire le directeur général de ses fonctions, le conseil d’administration n’a pas outrepassé sa compétence.