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Urbanisme

Un permis modificatif régularisant le permis initial ne peut être contesté pour la première fois en cause d’appel

Par Hélène HOURLIER15 novembre 2023Pas de commentaires

Référence : CAA de Nantes, chambres réunies, 18/04/2023, n° 21NT00871

La jurisprudence administrative récente vient préciser les modalités d’application des dispositions de l’article L 600-5-2 du code de l’urbanisme, entrées en vigueur en 2019, aux termes desquelles :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

Dans un arrêt du 1er février 2023, le Conseil d’Etat a jugé que la contestation de la légalité d’un permis modificatif ou d’une mesure de régularisation intervenus en cours d’instance, lorsqu’ils ont été communiqués, est recevable « tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai ».

La Cour administrative d’appel de Nantes, reprenant la formule précédente du Conseil d’Etat, ajoute que les dispositions de l’article L 600-5-2 excluent la possibilité de contester le permis modificatif pour la première fois en appel :

« En application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la légalité de cet arrêté du 12 septembre 2020 ne pouvait être contestée que dans le cadre de la même instance, devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions présentées pour la première fois devant la cour par les consorts D… tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 12 septembre 2020 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. »

En effet, dans cette affaire, les requérants avaient eu communication en première instance du permis modificatif, mais ne l’avaient pas contesté.

En appel, la Cour soulève un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à l’encontre du permis modificatif.

Les requérants invoquent alors, pour contourner cette irrecevabilité, l’hypothèse que le permis modificatif, obtenu après achèvement des travaux, serait en réalité un nouveau permis. Cependant, ce moyen, considéré comme un moyen nouveau, soulevé plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense, est également jugé irrecevable.