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AdministratifUrbanisme

CE, 22 juill. 2020, n° 427163, Commune de La Queue-les-Yvelines

Par Laura PUNZANO26 août 2020Pas de commentaires

A l’occasion d’un recours contre une décision de sursis à statuer, le juge administratif indique que l’illégalité des dispositions du futur PLU en cours d’élaboration peut être utilement excipée à l’encontre d’une décision de sursis à statuer sur une demande d’autorisation.

Est mentionné notamment que : « un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n’aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B…, examiner la légalité du futur plan local d’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ».

Rappelons que la Haute Juridiction avait pu juger en 2005 que la légalité du classement d’un terrain par le futur plan ne pouvait être utilement discutée dans le cadre d’un contentieux relatif au sursis (CE, 13 avr. 2005, n° 259805).

Partant, le Conseil d’Etat innove en permettant au juge administratif d’examiner la légalité du futur PLU pour apprécier la légalité d’une décision de sursis à statuer.

D’une part, cet arrêt confirme qu’une motivation se bornant à se référer au Code de l’urbanisme dans son ensemble et à la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme, ne peut qu’être jugée insuffisante.

Décision : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042143084&fastReqId=559273307&fastPos=1