Urbanisme

La notification est de mise pour une demande de retrait d’un permis obtenu par fraude

Par Julie VINCENT19 août 2026Pas de commentaires

Par une décision intervenue le 16 juillet dernier, le Conseil d’Etat étend aux demandes de retraits d’autorisation d’urbanisme pour fraude la nécessité de procéder à sa notification au titre des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les circonstances de l’espèce, était en cause un permis de construire délivré par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés à la Société Villa Pasquier, en vue de la construction d’une opération de vingt logements, de même que deux permis de construire modificatifs relatifs au même projet.

Le Tribunal avait procédé à l’annulation de la demande de retrait du permis initial, conduisant la Commune à se pourvoir en cassation.

La Haute Juridiction a eu l’occasion de retenir que « La demande de retrait d’un permis de construire constitue, au sens et pour l’application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d’une demande de retrait, formée après l’expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l’auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci ».

Le Conseil d’Etat censure, par là même, le raisonnement retenu par le juge de première instance qui, pour rejeter la fin de non-recevoir articulé sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1, avait, aux termes d’une erreur de droit, indûment considéré que cette demande de retrait, régularisée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, ne pouvait donc s’analyser comme un recours administratif au sens et pour l’application de ces dispositions.

Tel que l’explique Madame PRADINES, Rapporteure publique de ce dossier, le mouvement d’absorption des demandes formulées dans le champ d’application de l’article R. 600-1 s’explique par les modifications rédactionnelles de cet article insufflées par les conclusions du rapport dit « Maugüé », ayant préconisé un retour à une rédaction moins restrictive, faisant ànouveau référence à toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ».

Références : CE, 16 juillet 2026, Commune de Saint-Maur-des-Fossés : n° 503822.