Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, en tant qu’il introduit les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Le Conseil d’Etat a jugé que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 7 de la directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 en deux points :
– d’une part, elles ne subordonnent pas l’extinction des droits à congé, ou le droit à indemnisation en fin de relation de travail, à une information préalable de l’agent sur le nombre de jours reportés et la date limite de prise ;
– d’autre part, elles n’accordent aucun droit au report des quatre premières semaines de congé annuel lorsque le fonctionnaire avait été empêché d’y accéder en raison de l’intérêt du service.
La Haute Juridiction a enjoint au Premier ministre de modifier les articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 dans un délai de 6 mois à compter de sa décision.
Dans l’attente de nouvelles dispositions réglementaires, il convient donc de se référer aux règles issues de la directive européenne, et de la jurisprudence, étant précisé qu’avant l’introduction du régime dérogatoire de report et d’indemnisation des congés annuels, le juge national appliquait strictement le droit européen en la matière, faute de transposition en droit interne.
Ces règles s’appliquent également, dans cette attente, aux agents contractuels, dans la mesure où le Conseil d’Etat n’a pas annulé l’article 5 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, lequel a supprimé les anciennes modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris, prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Référence : Conseil d’Etat, 16 juin 2026 n°506127, publié au journal officiel du 19 juin 2026
Rédigée par Maître Marion LOMBARD, Avocate collaboratrice
