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Administratif

Les cartes d’aléas peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Par Sandrine FIAT22 décembre 2023Pas de commentaires

Référence : Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 13 juillet 2023, 455803, Inédit au recueil Lebon, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES

Dans cette affaire, il était question de déterminer si une carte d’aléa était un document susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ou si celle-ci ne constituait qu’un simple acte préparatoire insusceptible de recours.

En espèce, un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé un jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande des requérants d’annuler le refus de l’administration de leur demande de modification de la carte d’aléa.

Par suite, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt de la CAA de Bordeaux.

La Haute-juridiction procède à un raisonnement en trois étapes, d’abord, un document de portée générale peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir si celui-ci produit des effets notables sur le requérant, ensuite, ledit document (carte des aléas) était accompagné d’un commentaire demandant à ce qu’il soit pris en compte par les commune, de ce fait, le Conseil d’Etat considère que la carte des aléas était bien susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat considère en effet :

« En premier lieu, d’une part, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, non contestées en cassation sur ces points, que le document cartographique intitulé  » carte d’aléa mouvement de terrain secteurs Agenais et Confluent  » élaboré par le CEREMA en février 2015 a été publié sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne, à la rubrique  » Politiques publiques – Sécurité et protection de la population – Risques majeurs « , et accompagné d’un commentaire selon lequel  » dès lors qu’elle est communiquée à la collectivité, cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme « . 

Pour juger que la demande de M. et Mme C tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa mouvements de terrain réalisée par le CEREMA en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone d’aléa fort était recevable, la cour a relevé que cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu’il en a fait étaient destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. »

Il s’agit donc d’une décision qui ne s’applique pas à toutes les carte des aléas, le document devant être étudié au cas par cas en fonction de ses effets et de sa publication.