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Administratif

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR CHAMONIX MONT BLANC

Par Laura PUNZANO29 septembre 2020Pas de commentaires

Quand le Juge des Référés valide l’arrêté pris par le Maire de la Commune de CHAMONIX MONT BLANC imposant le port du masque dans certaines zones de sa Commune défendue par le Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Tribunal administratif de GRENOBLE, Juge des référé, ord. N°2005427, 23 septembre 2020 :

Par arrêté en date du 28 août 2020, le Maire de CHAMONIX MONT BLANC a imposé, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, l’obligation de port de masque dès l’âge de onze ans sur le domaine public de la ville, plus précisément dans toute zone de circulation piétonne où les principes de distanciation physique ne peuvent être appliqués, notamment sur le parvis du Montenvers, la place du Mont-Blanc les jours de marchés.

En l’espèce, le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait été saisi dans le cadre d’un référé liberté afin que soit ordonnée l’annulation de l’arrêté, estimant que le Maire n’était pas habilité à rendre le port du masque obligatoire sur sa commune, précisant une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales dont celle d’aller et venir, le droit à la protection de la santé, le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le juge des référés rappelle tout d’abord les conditions procédurales du référé-liberté : la demande présentée au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais aussi d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.

Après rappel du cadre juridique instauré lors de la crise sanitaire, le juge des référés, reprenant l’argumentation développée par le Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, rappelle que le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat la compétence pour édicter, dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire et pour une période allant du 11 juillet au 30 octobre 2020, les mesures générales ou individuelles visant à encadrer la circulation des personnes, règlementer l’accueil du public dans certains établissement et limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique, aux fins de limiter la propagation du virus et préserver la santé publique.

Au cas présent, si une police spéciale a bien été instituée donnant aux préfets de département la compétence pour rendre obligatoire le port du masque sauf dans les locaux d’habitation et lorsque les circonstances locales l’exigent, le juge des référés rappelle que par application des article L. 2112-1, L. 2122-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est autorisé – y compris pendant la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire – à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune :

« Si la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, celui-ci est compétent pour prendre de telles mesures lorsque des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat ».

Pour rappel, la question de l’articulation entre le pouvoir de police administrative générale du maire et le pouvoir de police spéciale détenu par le représentant de l’Etat en période crise sanitaire avait déjà fait débat devant le juge administratif, voir notamment Tribunal administratif de MARSEILLE, 21 août 2020, n° 2006246.

Il ressort en l’espèce que les caractéristiques du tissu urbain de la commune de CHAMONIX MONT BLANC et les caractéristiques liées à l’attractivité touristique de la ville – se prolongeant en septembre – ont pu conduire le Maire à considérer qu’existaient des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, dans certaines rues limitativement énumérées, en vue de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection.

En outre, est relevé le caractère proportionné de la mesure de police administrative générale, le juge précisant :

« le maire, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble de la commune, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte ».

Le juge confirme que l’arrêté du Maire de CHAMONIX MONT BLANC a été pris en application de son pouvoir de police générale, est d’une portée limitée dans le temps et dans l’espace, impose des restrictions justifiées par les circonstances locales et ne nuit pas à la cohérence des mesures prises par l’Etat.

Enfin, est écartée toute atteinte à une liberté fondamentale, étant précisé que selon le juge, le port du masque ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, et reste efficace pour réduire le risque de contamination en l’état actuel des connaissances sur le virus (voir notamment Conseil d’État, Juge des référés, 6 septembre 2020, 443750).